Juge de proximité

Juge de Proximité

Le juge de proximité statue, d’une part, en matière civile sur les petits litiges de la vie quotidienne et, d’autre part, en matière pénale sur les contraventions mineures.

 

Qu’est-ce qu’un juge de proximité ?

Le juge de proximité statue à juge unique. Il connaît des litiges civils de la vie quotidienne d’un montant au plus égal à 4000 euros et statue sur les petites infractions aux règles de la vie en société.

Il rend ses décisions en toute indépendance. Pour son activité juridictionnelle, il n’est soumis à aucune hiérarchie.

En revanche, l’organisation de son travail est placée sous l’autorité du juge d’instance chargé de la direction et de l’administration du tribunal dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité (définition du nombre d’audiences, du nombre d’affaires, du lieu de tenue des audiences).

Dans le cadre de son activité juridictionnelle, le secrétariat du juge de proximité est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d’instance où la juridiction de proximité est située.

Quelles sont ses compétences ?

En matière civile, le juge de proximité est compétent pour trois types de litiges :

les actions personnelles ou mobilières, les demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros et les injonctions de payer et de faire.

En matière pénale, le juge de proximité est compétent pour statuer sur les quatre premières classes de contravention, le tribunal de police conservant les « 5ème classe », contraventions les plus graves. Le juge de proximité traite notamment des infractions commises en matière de circulation routière, de dégradations et de violences légères.

Il peut également être délégué pour valider les compositions pénales visant les auteurs d’infractions commises dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel est située la juridiction de proximité.

Enfin, il peut être désigné par le président de ce même tribunal pour siéger en qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales.

Quel est son statut ?

Le juge de proximité est soumis au statut de la magistrature. À ce titre, il prête serment, est inamovible, est évalué par le premier président de la cour d’appel dont il relève après avis du juge chargé de l’administration et de la direction du tribunal d’instance et, le cas échéant, du président du tribunal de grande instance. Il bénéficie de la formation continue dispensée aux magistrats de carrière.

En cas de manquement professionnel, le juge de proximité peut être déféré devant la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège en matière disciplinaire.

Le juge de proximité n’est pas membre du corps judiciaire. Il ne peut être membre du conseil supérieur de la magistrature (CSM) ou de la commission d’avancement et ne peut bénéficier d’avancement de grade. Il n’est pas soumis à l’obligation de résidence.

Le juge de proximité est rémunéré à la vacation dont le montant unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d’un magistrat du second grade. Une audience civile correspond à cinq taux de vacation et une audience correctionnelle ou de police correspond à trois taux de vacation. Le plafond annuel du nombre de vacations s’élève à 200.

Sous réserve de compatibilité avec ses fonctions judiciaires, le juge de proximité peut exercer une autre activité professionnelle. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne peuvent exercer leurs fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur autre domicile professionnel.

Dans tous les cas, le juge de proximité ne peut exercer aucune activité d’agent public à l’exception de celle de professeur des universités et de maître de conférences des universités.

Comment le saisir ?

Le juge de proximité peut être saisi aussi simplement que le juge d’instance (v. cet article).