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Principe de légalité criminelle

Principe de légalité criminelle

 

L’adage nullum crimen, nulla poena sine lege, qui énonce qu’il ne peut y avoir ni infraction ni peine sans loi, répond au besoin de limitation de l’arbitraire en matière répressive.

CONTENU

Le principe de légalité criminelle exprime une double exigence de définition par la loi tant des comportements répréhensibles que des sanctions destinées à les réprimer.

Dans un Etat de droit, il ne saurait y avoir de comportement punissable qui n’ait été préalablement défini comme tel par la loi et il ne saurait davantage être question d’infliger à son auteur une peine qui n’aurait pas été légalement prévue pour lui être appliquée. Quels que puissent être les inconvénients liés à l’imperfection des textes répressifs et l’opportunité de sanctionner un comportement déviant inédit, ce principe constitue une garantie irremplaçable contre l’arbitraire dont la société ne saurait s’affranchir.

Il est aussi le meilleur moyen d’asseoir la légitimité du droit pénal par l’adhésion tacite qu’il suppose des justiciables. Si le choix des valeurs pénalement protégées et des modalités de la répression résulte de l’expression de la volonté populaire – par l’intermédiaire de la représentation parlementaire – , on peut alors attendre une contestation moindre du corps social face à la rigueur du droit pénal.

Ainsi, en imposant une définition légale préalable des infractions et des peines, le principe de légalité criminelle supprime toute incertitude sur l’interdit pénal et assure l’acceptation de sa sanction.

Longtemps limité à la procédure, le principe de légalité criminelle a été affirmé par les juristes et philosophes du XVIIIe siècle en réaction à l’arbitraire de la répression dans l’Ancien Régime. Montesquieu tout d’abord, dans L’esprit des lois (1748), Beccaria ensuite, dans son Traité des délits et des peines (1764), joueront un rôle primordial dans sa formulation. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 assure sa consécration, principalement dans son article 8 qui dispose que « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». Repris dans l’article 4 de l’ancien Code pénal, le principe est aujourd’hui précisé dans le Code pénal actuel aux articles 111-2 (sources du droit pénal), 111-3 (précision de la loi pénale), 111-4 (devoirs du juge), 112-1 et suivants (application de la loi pénale dans le temps) et 113-1 et suivants (application de la loi pénale dans l’espace).

CONSEQUENCES

Le principe de légalité criminelle faisant de la loi l’unique mode de détermination des infractions, il en résulte qu’elle ne peut être étendue au-delà des limites que le législateur lui a tracées. Par conséquent, le juge ne peut en faire une application extensive : il ne peut étendre un texte répressif, par analogie, à un comportement distinct de ceux précisément visés ou, par anticipation, à un comportement antérieur à sa promulgation. Le juge doit au contraire se tenir à une interprétation stricte et non rétroactive de la loi pénale.