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Déroulement du procès pénal

Déroulement du procès pénal

 

Lorsqu’au vu des premiers éléments de l’enquête judiciaire, il choisit de déclencher les poursuites et s’il estime que des investigations complémentaires sont nécessaires pour que le dossier soit en état d’être jugé – et obligatoirement en matière de crimes -, le Procureur de la République décide l’ouverture d’une information judiciaire.

Cette instruction préparatoire a pour but de mettre l’affaire en état d’être jugée par le déploiement de moyens plus coercitifs que ceux qui étaient disponibles lors de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance. Si les membres de la police judiciaire sont à même de poursuivre leurs investigations, c’est alors comme représentants du juge d’instruction, dans le cadre de commissions rogatoires qu’il délivre et sous son contrôle.

Le juge d’instruction peut accomplir tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, dès lors qu’ils sont conformes à la loi. Il peut ainsi faire procéder à des écoutes téléphoniques ou ordonner des expertises (examen d’une balle pour déterminer l’arme qui l’a tirée, comparaison de traces ADN, examen psychiatrique du suspect…). Il peut procéder en outre à des interrogatoires, auditions et confrontations. Lorsqu’il souhaite entendre une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission de l’infraction, le juge d’instruction doit procéder à sa mise en examen en lui notifiant officiellement les faits qui lui sont reprochés et leur qualification pénale. De cette formalité découlent pour la personne mise en examen des droits (droit de se voir notifier les décisions du juge et de les contester, droit de solliciter certains actes, droit de solliciter le règlement de l’information passé un certain délai…) mais également d’éventuelles restrictions de sa liberté, le juge pouvant ordonner une mesure de contrôle judiciaire (se présenter toutes les semaines au commissariat ou ne pas rencontrer certaines personnes par exemple) ou, exceptionnellement, demander son placement en détention provisoire.

L’ensemble des investigations réalisées doivent être destinées à la recherche de la vérité, c’est-à-dire aussi bien à conforter l’accusation qu’à la renverser : on parle d’instruction à charge et à décharge. A l’issue de ces investigations, il appartient au juge d’instruction, lorsqu’il estime son information terminée, de décider de son règlement. Après en avoir avisé les parties, il rend alors une ordonnance de règlement qui comporte une appréciation des charges : il s’agit ici, non d’établir des certitudes, mais de dégager, le cas échéant, une vraisemblance justifiant l’examen de l’affaire par une juridiction de jugement. Si le dossier d’instruction laisse penser que les personnes mises en examen ont pu commettre l’infraction poursuivie, le juge ordonne la saisine de la juridiction de jugement compétente : on parle de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, de mise en accusation devant la cour d’assises. Si au contraire les charges pesant sur les personnes mises en examen sont insuffisantes, le juge rend une ordonnance de non-lieu qui met ces personnes hors de cause. Une réouverture de l’instruction est toutefois envisageable si des charges nouvelles venaient à être ultérieurement découvertes.

Au terme de l’information judiciaire, le juge d’instruction ou, si au contraire une information judiciaire n’est pas obligatoire, le Procureur de la République ou la victime peuvent décider de la comparution de la personne soupçonnée devant la juridiction de jugement compétente.

La procédure de jugement a pour objet de permettre la production des preuves et leur discussion devant les juridictions de jugement afin qu’elles se prononcent sur la culpabilité du délinquant en vue de sa condamnation à une sanction pénale.

La procédure de jugement est en principe orale, publique et contradictoire : les preuves doivent donc y être administrées oralement, la possibilité pour le public d’assister aux débats en principe assurée et la discussion des preuves par toutes les parties garantie. Dans tous les cas, l’audience de jugement débutera par une phase dite d’instruction définitive au cours de laquelle le président de la juridiction procède à l’examen des faits reprochés au prévenu en l’interrogeant, en sollicitant ses explications et en questionnant d’éventuels témoins et experts. Le magistrat cherchera également à mieux connaître la personnalité du prévenu, ses ressources, sa vie familiale et professionnelle, d’une part, pour éclairer au mieux les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, pour pouvoir par la suite prononcer la peine la plus adaptée.

Au terme de l’instruction définitive, la parole est donnée successivement aux parties. La victime – on dit plutôt la partie civile – , ou son avocat, présente d’abord ses demandes tendant à la réparation des préjudices que lui a causés l’infraction. Le représentant du ministère public se lève ensuite pour présenter ses réquisitions par lesquelles il argumente en faveur de l’innocence ou de la culpabilité du prévenu et, dans ce dernier cas, propose les peines qu’il estime les plus adaptées pour sanctionner le délinquant. Enfin, le prévenu, ou son avocat, présente sa défense en contestant éventuellement la démonstration du ministère public et les peines proposées. Dans tous les cas, le prévenu doit avoir la parole en dernier.

Le tribunal se retire en principe pour délibérer, sauf à délibérer sur le siège pour les affaires les plus simples comme en matière de contraventions. Au terme de la délibération, le tribunal se réunit de nouveau pour rendre sa décision. Le procès pénal peut alors connaître son dénouement.