Présentation des juridictions civiles
Les tribunaux civils de première instance correspondent aux juridictions de jugement appelées en premier à trancher les litiges entre particuliers. Ce sont donc à elles que le justiciable s’adresse lorsqu’il souhaite engager un procès civil.
Ces juridictions de jugement se distinguent en fonction de leur compétence matérielle, c’est-à-dire de la nature des litiges qui peuvent leur être soumis. Certaines ont ainsi une compétence très particulière, réduite à une catégorie de litiges spécifiques ; d’autres gardent au contraire une compétence assez large englobant de nombreux types de litiges. C’est pourquoi on distingue traditionnellement les juridictions spécialisées des juridictions ordinaires.
PRESENTATION DES JURIDICTIONS CIVILES ORDINAIRES
Le Tribunal de Grande Instance est la juridiction civile de droit commun, celle dotée d’une compétence de principe qui la rend susceptible de connaître de toutes les affaires civiles dès lors qu’elles n’ont pas été spécialement attribuées à une autre juridiction.
Toutefois, le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, au vu de l’importance de leurs compétences, apparaissent également comme des juridictions ordinaires.
Sous ces réserves, la loi fixe précisément le champ de compétence de ces juridictions, retenant pour premier critère le montant du litige.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Le tribunal de grande instance – le TGI – est la juridiction civile de droit commun, celle qui est compétente dès lors que la loi n’en désigne aucune autre. Au 1er janvier 2011, il existera 158 TGI, non compris les tribunaux de première instance existant dans les territoires et collectivités d’outre-mer.
La composition du TGI comprend au moins, outre un procureur et un greffier, trois juges, dont le président, de manière à pouvoir statuer de manière collégiale. Le plus souvent, l’effectif est plus grand pour faire face à l’importance du contentieux. Dès qu’un tribunal comporte plus de cinq juges, il est divisé en chambres présidées par un vice-président, chaque chambre, quoique spécialisée, ayant une compétence qui est celle du tribunal lui-même.
Le TGI siège en principe en formation collégiale, les jugements étant rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Il est toutefois des cas où la loi prévoit que telle affaire sera jugée par le tribunal statuant à juge unique, soit sous réserve d’une décision spéciale du président du TGI, soit pour toute une catégorie de cas compte tenu de leur nature (par exemple pour les cas confiés au juge aux affaires familiales).
Le département tend à devenir la circonscription administrative de référence pour la détermination du ressort des TGI. Aussi, chaque département possède, en principe en son chef-lieu, au moins un TGI. Cependant, une partie des départements en comptent plusieurs en raison de l’importance de l’activité judiciaire, des contraintes géographiques, de traditions historique ou de choix politiques. La récente réforme de la carte judiciaire a toutefois beaucoup atténué cette réserve, ne laissant subsister dans la plupart des départements qu’un seul et unique TGI (la précédente réforme de 1958 avait déjà supprimé plus de la moitié des juridictions civiles de première instance existant à l’époque). Les Pyrénées-Atlantiques font donc bonne figure en ayant préservé leurs deux TGI de PAU et de BAYONNE.
La compétence matérielle du TGI concerne tous les litiges qu’aucun texte spécial ne confie à une autre juridiction : c’est pourquoi on peut dire que la compétence du TGI se nourrit du silence des textes. Compte tenu de la compétence des juridictions de proximité et des juridictions d’instance, le TGI est donc naturellement compétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières dont l’enjeu dépasse 10 000 euros.
Toutefois, la loi fixe également des matières dans lesquelles le TGI est la seule juridiction compétente pour statuer. Le TGI est ainsi exclusivement compétent notamment en matière d’état des personnes et de relations familiales (état civil, nationalité, mariage, divorce, filiation, autorité parentale) et en matière immobilière.
TRIBUNAL D’INSTANCE
Le tribunal d’instance est la juridiction appelée à connaître des petits litiges civils. Au 1er janvier 2011, il existera 304 TI.
Comme les justices de paix qu’ils remplacent, les TI statuent à juge unique. Toutefois, l’effectif de la juridiction peut comporter plusieurs magistrats en fonction de l’importance de l’activité judiciaire (en principe, ce service est assuré par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le TI est situé). Et comme les justices de paix, les TI doivent s’efforcer de concilier les parties.
Sa compétence matérielle concerne d’abord les litiges dont le montant dépassent 4 000 euros sans toutefois excéder 10 000 euros. Elle s’étend ensuite à la vie rurale (bornage, élagage, curage, etc), au contentieux électoral, au contentieux des baux d’habitation ainsi qu’à de nombreux domaines particuliers visés par de multiples textes spéciaux et soumis à des régimes de compétence variés. Parmi ceux-ci, il faut surtout citer la protection des personnes (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et le contentieux des crédits à la consommation.
JURIDICTION DE PROXIMITE
La juridiction de proximité est celle compétente pour le règlement des plus petites affaires civiles.
Cette institution récemment créée est accompagnée de l’installation d’un nouveau corps de magistrats dénommés juges de proximité. Toutefois, ces nouvelles juridictions restent très liées aux tribunaux d’instance. D’une part, en cas d’absence ou d’empêchement d’un juge de proximité ou lorsque le nombre de ces juges est insuffisant, un juge du TI est désigné afin d’exercer ces fonctions. D’autre part, lorsque le juge de proximité se trouve confronté à une difficulté juridique sérieuse touchant à une règle de droit ou à une convention, il peut, même d’office, renvoyer l’affaire au TI qui statue en tant que juridiction de proximité.
Sa compétence matérielle concerne d’abord les actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle jusqu’à une valeur de 4 000 euros ainsi que les demande d’une valeur indéterminée lorsque l’action a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros.
PRESENTATION DES JURIDICTIONS CIVILES SPECIALISEES
Les juridictions civiles spécialisées sont celles dont la compétence est réduite à une matière bien particulière. De plus, elles se distinguent également par leur composition puisqu’elles se composent, souvent exclusivement, de juges non professionnels, choisis pour leur compétence dans la spécialité.
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Les juridictions consulaires furent instituées à la fin du Moyen Age, d’abord de manière temporaire pour trancher rapidement les litiges nés à l’occasion des grandes foires, puis de manière permanente dans les cités commerçantes afin que les différends entre marchands puissent être réglés par des juges élus par leurs pairs. La composition et l’implantation des tribunaux de commerce résultent directement de ces origines.
Chaque tribunal de commerce est exclusivement composé de juges élus, en nombre variable en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle. Il comporte également un greffier qui se distingue des greffiers des services judiciaires par son statut d’officier ministériel. Le ministère public y est représenté et y joue un rôle important dans le traitement des difficultés des entreprises. L’implantation des tribunaux de commerce est très irrégulière, établie en fonction des besoins de l’activité économique. Dans les circonscriptions dépourvues de toute juridiction consulaire, le tribunal de grande instance statue commercialement selon les règles applicables en matière commerciale. Il existe actuellement 191 tribunaux de commerce.
La compétence matérielle des tribunaux de commerce concerne d’abord les litiges entre commerçants ou entre associés d’une société commerciale, ensuite les contestations entre toutes personnes relatives à des actes de commerce et, enfin, les procédures de redressement et de liquidation judiciaires lorsqu’elles concernent un débiteur commerçant ou artisan.
CONSEILS DE PRUD’HOMMES
Les conseils de prud’hommes sont des juridictions compétentes pour régler les litiges entre employeurs et salariés ou apprentis nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage soumis au Code du travail et, par extension, les différends entre salariés à l’occasion du travail.
Il doit exister au moins un conseil de prud’hommes dans chaque ressort de tribunal de grande instance. Chacun est divisé en cinq sections (industrie, commerce, agriculture, encadrement, activités diverses) composées d’au moins quatre prud’hommes salariés et de quatre prud’hommes employeurs, tous élus par tous ceux qui exercent une activité de salarié ou d’employeur. Chaque section comporte un bureau de conciliation et un bureau de jugement. Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur, chacun le présidant en alternance. Il est nécessairement saisi de tout litige afin de tenter de concilier les parties. En d’échec de cette première phase, le litige est porté devant le bureau de jugement composé de deux conseillers de chaque catégorie. Lorsqu’il se produit un partage des voix, il est fait appel à un magistrat pour vider le partage – le juge départiteur – qui préside alors l’audience de départage de la formation concernée pour trancher les seules questions qui n’ont pu l’être lors de la première audience.
JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE
La spécificité des litiges relevant du droit de la Sécurité sociale a justifié l’institution de juridictions spécialisées compétentes pour connaître soit des questions juridiques soit de celles fondamentalement médicales.
Les tribunaux des affaires de Sécurité sociale sont en charge du contentieux des questions juridiques relatives notamment aux litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les assujettis et les litiges entre ces mêmes organismes et les bénéficiaires des prestations.
Ces juridictions sont partiaires, présidées par le président du TGI et comportant deux assesseurs, l’un représentant les salariés, l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants.
Les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont chargés du contentieux technique qui pose des questions essentiellement médicales relatives à des litiges sur l’appréciation de l’état ou du degré d’incapacité, d’invalidité ou d’inaptitude. Ils sont présidés par un magistrat honoraire de l’ordre administratif ou judiciaire et comprennent deux assesseurs, l’un représentant les salariés, l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants.
TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
Les tribunaux paritaires des baux ruraux sont compétents pour connaître des litiges s’élevant entre les propriétaires de fonds ruraux (les « bailleurs ») et leurs fermiers ou métayers (les « preneurs ») et tenter d’y mettre fin par voie de conciliation ou, à défaut, de jugement.
Présidé par le président du tribunal d’instance, chaque TPBR comprend en outre deux bailleurs et deux preneurs, élus par leurs pairs, qui siègent ensemble par sessions intermittentes en fonction des litiges soumis.