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Système inquisitoire et système accusatoire

Système inquisitoire et système accusatoire

 

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les caractéristiques des règles de procédure, la tradition doctrinale oppose le système inquisitoire et le système accusatoire comme deux modèles possibles d’organisation du procès.

Le système accusatoire ramène le procès à un duel entre les parties, soit en matière pénale entre la victime et l’auteur de l’infraction. Le juge n’apparaît alors que comme un arbitre des débats qui veille à la parfaite égalité entre les parties. La procédure est orale, contradictoire et publique et se déroule en une seule phase. La décision est rendue par un jury populaire, de manière souveraine. En matière pénale, la poursuite et la recherche des preuves ne dépendent ainsi que de la victime dont les prérogatives sont équivalentes à celles de l’accusé.

Le système inquisitoire tend à voir le procès comme impliquant principalement les intérêts de la société. En conséquence, le juge peut se saisir lui-même et la société est représentée pendant le procès par un ministère public. La procédure est écrite, secrète, à l’égard du public comme du suspect, de sorte qu’elle est non contradictoire ; le procès se déroule en plusieurs phases au cours desquelles le juge recherche activement les preuves. Tout entier tourné vers la protection des intérêts de la société, le système inquisitoire fait peu de cas des droits de la défense.

Une procédure purement accusatoire ou inquisitoire est déséquilibrée, privilégiant à l’excès tantôt les droits de la défense, tantôt les intérêts de la société. La tentative de les concilier donne lieu à des systèmes mixtes fort divers. Ils se caractérisent par la division de la procédure en plusieurs étapes qui appliquent alternativement les principes de chacun des systèmes, une phase de mise en état plutôt inquisitoire préparant la phase de jugement plutôt accusatoire. La plupart des procédures empruntent à cette philosophie, notamment celles appliquées en France.

Ainsi, en matière civile, s’agissant de litiges sur des droits dont les parties ont la libre disposition, le procès prend principalement les traits du modèle accusatoire. Une phase préalable de mise en état laisse toutefois au juge quelques moyens d’assister les parties dans la recherche des preuves. De plus, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci et doit donner son avis dans les affaires mettant en cause l’état des personnes (filiation, tutelle…) et dans les procédures de redressement et liquidation des entreprises.

En matière pénale, la procédure est traditionnellement très inquisitoriale, marquée par l’institution de la garde à vue et par le rôle du juge d’instruction. Elle offre néanmoins de sérieuses garanties à l’accusé et reconnaît également de plus en plus de droits à la victime. Les projets de réforme annoncés tendent à remettre en cause cet équilibre : la suppression du juge d’instruction impliquerait en effet le transfert de ses prérogatives au procureur de la République, lequel, dirigeant l’accusation, se trouverait devant l’accusé dans un face-à-face rappelant le système accusatoire. La place maximale alors reconnue aux droits de la défense ne pourrait toutefois être que théorique, compte tenu de l’importance prise par les investigations de police scientifique…. et de leur coût.