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Principe de dualité des ordres juridictionnels français

Principe de dualité des ordres juridictionnels français

 

Il existe en droit français deux ordres de juridictions : d’une part, les juridictions administratives, seules compétentes pour juger les litiges relatifs au fonctionnement des services publics, et, d’autre part, les juridictions judiciaires, chargées de connaître de toutes les autres causes, qu’il s’agisse des contestations entre particuliers (juridictions civiles) ou des infractions à la loi pénale (juridictions répressives).

Cette dualité des ordres juridictionnels découle du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire qui repose lui-même sur des raisons historiques issues de l’Ancien Régime.

Initialement, l’ensemble des pouvoirs était centralisé entre les mains du Roi qui exerçait tant le pouvoir d’édicter des normes que celui d’en sanctionner la transgression. Le pouvoir judiciaire fut toutefois délégué aux Parlements qui étaient également chargés de l’enregistrement des ordonnances royales. Or, les Parlements régionaux manifestèrent une propension grandissante à s’immiscer dans la gestion administrative locale, allant parfois, dans un mouvement de « fronde », jusqu’à refuser l’enregistrement des textes royaux. Malgré les édits royaux interdisant pareille immixtion, le système se figea dans une situation de blocage à la veille de la Révolution.

Aussi, pour endiguer de telles dérives, les révolutionnaires proclamèrent la séparation des fonctions d’administration et de jugement et, puisque juger l’administration c’était encore administrer, ils interdirent aux juges de porter la moindre appréciation sur la régularité des actes administratifs. Les contestations mettant en cause l’administration était soumise à l’administration elle-même selon le système dit de l’administrateur-juge.

Afin de renforcer la crédibilité de cette autocritique, le Conseil d’Etat fut créé puis les Conseils de préfecture, à charge pour eux d’éclairer l’Empereur et ses représentants en donnant un avis sur la légalité des actes administratifs dont l’appréciation restait une prérogative administrative selon le système dit de la « justice retenue ». Il fallu attendre une loi du 24 mai 1872 pour voir admis le système dit de la « justice déléguée », le Conseil d’Etat jugeant alors seul de la légalité des actes administratifs.

C’est alors que s’est constitué un véritable ordre juridictionnel distinct, hiérarchisé, appliquant un droit autonome et adapté aux spécificités de l’action administrative dans toutes les cas mettant en cause une collectivité publique ou même un particulier chargé d’une mission de service public.