Présentation du tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire qui veille au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Le Tribunal des conflits a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
Cette juridiction a été instituée par la Constitution de 1848. Son organisation était réglée par la loi du 4 février 1850. Supprimée au Second empire, elle renaîtra avec la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’ Etat. ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire composé des membres suivants : Un président, de droit, en la personne du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Quatre membres du Conseil d’Etat -> Trois conseillers d’Etat en service ordinaire élus par les conseillers en service ordinaire. -> Un membre élu par les trois conseillers d’Etat et les trois conseillers à la Cour de cassation -> Un suppléant Quatre membres de la Cour de cassation -> Trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs pairs -> Un membre élu par les trois conseillers d’Etat et les trois conseillers à la Cour de cassation -> Un suppléant Un ministère public composé de deux maîtres des requêtes et de deux avocats généraux, tous appelés commissaires du gouvernement. Les huit juges sont nommés pour trois ans renouvelables. Si le Garde des Sceaux est président du Tribunal des conflits, il est très rare qu’il préside effectivement les séances. Dans la pratique, c’est le vice-président qui assure la présidence. Le ministre de la Justice n’assure ses fonctions au sein du tribunal qu’en cas de partage égal des voix. Le Tribunal des conflits siège au Conseil d’Etat. COMPETENCE DU TRIBUNAL DES CONFLITS En tant que tribunal spécial, le Tribunal des conflits a une compètence d’attribution stricte. Quatre types de conflits relèvent de sa compétence : – Conflit positif lorsque l’Administration, en la personne du préfet de département ou du préfet de police de Paris, conteste la compétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire pour juger d’une affaire dont ce dernier a été saisi. Après avoir invité le magistrat saisi à se désaisir du dossier et à défaut de déclaration d’incompétence de celui-ci, le préfet prend, dans un délai de cinq jours, un arrété de conflit qui oblige la juridiction judiciaire à surseoir à statuer en attendant la décision du Tribunal des conflit. Le tribunal des conflits a alors trois mois pour rendre sa décision. A défaut de réponse dans le mois qui suit la fin de ce délai, le tribunal initialement saisi reprend l’affaire. – Conflit négatif lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont toutes deux déclarées successivement incompétentes pour juger d’une affaire ou, lorsque le deuxième ordre saisi éprouve des doutes sur sa compétence. Il est alors statué sur le conflit dans un délai de trois mois. Si un mois après la fin de ce délai, le tribunal n’a pas reçu la notification de la décision du Tribunal des conflits, il pourra procéder au jugement de l’affaire. – Conflit de décisions lorsque les deux ordres de juridiction, sans décliner leur compétence, ont rendu des décisions contraires qui conduisent à un déni de justice. Le recours devant le tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions n’est plus susceptible de recours devant les juridictions soit de l’ordre administratif soit de l’ordre judiciaire. L’assistance d’un avocat au conseil est obligatoire. – Conflit sur renvoi Soit conflit sur renvoi en prévention d’un conflit négatif lorsqu’un tribunal, administratif ou judiciaire, a jugé, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, qu’il n’était pas compétent, tout tribunal de l’autre ordre de juridiction saisi de la même affaire, qui estime que cette dernière relève du premier ordre saisi, doit surseoir à statuer. Soit conflit sur renvoi d’une juridiction statuant souverainement. Lorsque le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sont saisis d’un litige » qui présente, à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires » (art.34 décret 26 oct.1849 modifié décret n°60-728). |