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Lexique enseignants justice en Béarn

Lexique enseignants justice en Béarn

 

  • Chancellerie
    De la Grande chancellerie relèvent diverses chancelleries du royaume où se scellaient les actes et lettres émanés du roi. La grande chancellerie accompagne toujours le roi et son ressort s’étend à tout le royaume. Les édits, déclarations, lettres d’anoblissement, de légitimation, de naturalisation, d’abolition, de privilèges pour l’impression de livres… y reçoivent le Grand sceau ou le sceau Dauphin.
    Les petites chancelleries sont établies près des parlements et conseils souverains de provinces. (d’après Marcel MARION, Dictionnaire des institutions de France, Picard, 2006)
  • Conseil souverain de Béarn / Parlement de Navarre
    Créé en 1519, cette institution sert à la fois d’organe de conseil pour le prince et de cour de justice officiant en Béarn et recevant les appels des sénéchaussées. Il était formé de plusieurs chambres dont la Grande-chambre qui se scinda en 2 bureaux, la Tournelle ou Chambre criminelle et la Chambre des comptes de Pau, associée à la Chambre des comptes de Nérac en 1527. Ce conseil était composé de deux présidents, dont l’un est chancelier de Navarre en Béarn, douze conseillers, un avocat général et un procureur général. Il devint Parlement de Navarre en 1620.
    La Chambre criminelle enlève à la Cour du sénéchal une part importante de sa compétence jusqu’à aboutir à son démantèlement total en 1555, à l’occasion du rétablissement des 3 anciens sièges d’Orthez, Oloron et Pau puis Morlaàs en 1576 et Sauveterre en 1606, les sénéchaussées ne jugeant plus qu’en première instance toutes les affaires civiles.
  • Cour des jurats des bourgs
    Institutions créés sous Gaston VII Moncade en 1256. Le fonctionnement de ces cours n’est détaillé que pour Morlaàs, ce type d’institution existant dans d’autres bourgs : Oloron, Orthez, Sauveterre… Les membres de ces cours y exercent de nombreuses compétences judicaires : ils peuvent notamment témoigner pour attester d’un fait ou d’un délit, prononcer des sommations à comparaître, reconnaître la solvabilité de cautions. Toutefois, le pouvoir du vicomte peut prévaloir sur celui de ces jurats : ainsi, en cas de faux témoignage le vicomte peut exclure le jurat fautif.
    Cette cour juge, en premier ressort, les affaires concernant les habitants du bourg. Les jurats sont également amenés à être sollicités en appel, du fait de la réforme visant à délester la Cour Majour des affaires mineures. En témoigne le for de Morlaàs qui stipule que toute personne régie par ce for peut en appeler d’une sentence devant elle. Par ailleurs, elles ont à traiter nombre d’affaires criminelles, crimes de sang ou vols.
    (art 11 du for de Morlaàs « … mas quant la cort sera deu senhor assi, si augun ave rencure d’augun d’esta viela, los jurats judyen aqueg pleyt. Et si au senhor et a las partides platz, aqueg judyament deu valer so qui judyat sera. Si per aventure au senhor augune de las partides no plase lo judyament, se pot lo senhor o las partides aperar aus juratz de la cort de Bearn » traduction : « … mais quand la cour du seigneur sera ici – cour du vic de Morlaàs-, si quelqu’un se plaint d’un homme de la ville, les jurats de la ville jugeront ce procès et si le jugement convient au seigneur et aux parties, ce qui aura été jugé vaudra ; mais si par aventure il ne leur convient pas, le seigneur ou les parties pourront en appeler aux jurats de la cour de Béarn -cour supérieure, cour d’appel- »).
  • Cour Majour / Cort Major
    Tribunal supérieur (ou Cour suprême) de Béarn, composé du seigneur et des douze barons du Béarn, ainsi que des évêques de Lescar et Oloron.
    Le seul registre de la Cour Majour conservé aux Archives départementales (B 1) daté de 1443 à 1450, présente des affaires concernant des griefs entre seigneurs, entre des seigneurs et des communautés ou entre le vicomte et divers accusés. Les conflits entre particuliers, dont les causes ne sont d’ailleurs pas indiquées, ne représentent que peu de jugements, confirmant le rôle secondaire de l’appel en Cort Major. L’appel au seigneur justicier, droit reconnu et exercé, peut également se porter en dehors des sessions judiciaires proprement dites : les réunions des États de Béarn sont, parfois, l’occasion de recourir au vicomte pour des affaires mineures. Il est à noter que la Cort Major n’avait pas de siège fixe et se réunissait donc, au gré de la présence du seigneur de Béarn et de ses barons, dans des lieux très divers (Lescar, Morlaàs, Orthez, Oloron, Sauveterre…). Cette Cour disparut à la fin du XVe siècle, remplacée au début du XVIe siècle par le Conseil souverain de Béarn.
  • Escurès
    Le centre de la puissance béarnaise était initialement localisé en Vic-Bilh, plus précisément en un lieu que divers documents nomment Escurès. Le château vicomtal est mentionné pour la première fois en 1170. Ce château d’Escurès devait très probablement se situer à Lembeye même, localité créée dans la seconde moitié du XIIIe siècle seulement sur le territoire initialement vaste d’Escurès. Il ne reste aujourd’hui aucune trace de cet édifice.
    Les premiers Centulle originaires du Vic-Bilh, y siégèrent avec leur cour composée de barons du lieu, dite Cort aus cassos d’Escures, rappelant l’importance symbolique du chêne en matière judiciaire.
  • États
    Assemblées composées de représentants des trois Ordres des principales communautés (Noblesse, Clergé, Tiers-État) et chargées de légiférer – non de juger – dans tous les domaines, notamment la justice. Il en existait une pour chaque province (Béarn, Labourd, Navarre et Soule). Pour la province du Labourd, cette assemblée porte le nom basque de Biltzar. Ses séances se tenaient à Ustaritz.
  • Fors
    Issu du forum hérité de la civilisation romaine qui était la place publique où l’on rendait la justice. Par extension, les Fors représentent la justice elle-même et ses coutumes, terme à entendre dans le sens de loi ou usage juridique local, souvent de tradition orale et ancré dans le temps. Directement inspirés des fueros ibériques, ces textes organisent les rapports entre le vicomte et les habitants du Béarn et particulièrement les privilèges judiciaires accordés par le pouvoir sur un territoire donné. Affirmant l’influence des Fors sur la société médiévale béarnaise, le vicomte se devait de jurer de les respecter à l’occasion de son avènement.
    Cet ensemble législatif primitif, sans unité, fut sans cesse remanié jusqu’à sa rédaction définitive au XVIe s. et sa publication imprimée à la demande d’Henri II d’Albret. Jusqu’à la Révolution, ils symbolisèrent les libertés du Béarn.
    On peut repérer trois Fors distincts

    • Le For général de Béarn (1088), accordé par Gaston IV, est le seul s’appliquant à tous les Béarnais. C’est une véritable charte féodale, contrairement aux autres Fors n’étant eux que des privilèges locaux
    • Les vallées d’Ossau, Aspe et du Barétous avaient leur For particulier, octroyés respectivement en 1221, 1222 et 1247. Ces chartes de coutumes, ensemble de règles et principes fondamentaux d’une communauté, permettaient aux montagnards de s’administrer eux même par l’intermédiaire d’un syndicat, chaque village désignant un ou plusieurs jurats.
    • Les Fors des principaux bourgs du piémont, accordés dès le XIe siècle par les vicomtes de Béarn à certaines communautés : Oloron (ou Poblacion 1080, remanié en 1290) et Morlaàs (1117). Entre 1280 et 1340, lors de la création de nouveaux villages ou bastides, le vicomte leur accorde le bénéfice du For de Morlaàs qui servira à la plupart des villages du piémont. Ce For leur donnait notamment la possibilité de jouer un rôle dans l’administration et la justice locale en élisant des jurats. Certaines communes du Comminges, de Bigorre et de l’Armagnac obtinrent également des Fors.
  • Justice d’Ancien Régime
    Résultant d’un mélange complexe entre traditions locales et édits, coutumes orales et règles écrites, la France comptait, avant la Révolution, quelque 300 coutumes dont 60 principales. Selon l’importance, la nature et le montant de l’objet de l’affaire, le justiciable pouvait faire valoir ses droits auprès de différentes instances de justice :

    • les justices seigneuriales ne jugeant que les cas les plus minimes, en déclin prononcé depuis le XVIIe siècle
    • diverses cours de justice royales hiérarchisées :
      • châtellenie, prévôté, vicomté, viguerie ou baillie (l’appellation variait selon les zones géographiques) constituant le premier ressort des affaires les plus courantes.
      • bailliage, sénéchaussée
      • présidial
      • parlement ou autres cours souveraines, telles que le Conseil souverain ou le Conseil supérieur.

    En outre il existait des institutions financières, qui jugeaient des contentieux fiscaux : recette des finances, bureau des finances, Cour des aides et Chambre des comptes. De plus il existait des tribunaux ecclésiastiques, les Officialités qui jugeaient selon le droit canon à trois niveaux : diocèse, province ecclésiastique et primatie.

  • Justice haute (ou haute justice)
    le seigneur rend la justice civile et criminelle sur sa seigneurie. Il prononce toutes les peines, y compris la peine capitale. Tous les seigneurs ne possèdent pas ce privilège.
  • Justice moyenne (ou moyenne justice)
    le seigneur peut juger les conflits entre personnes (rixes, injures, vols…) et affaires civiles (successions…). Les délits ne peuvent être punis de mort.
  • Justice basse (ou basse justice)
    le seigneur juge les affaires concernant les atteintes à ses droits (redevances, rentes ou contrats et héritages), les délits et amendes de faibles valeurs (dégâts des bêtes, injures, amendes inférieures à 7 sols 6 deniers).
  • Stil de la justice du Béarn
    Publié en 1547 à la demande d’Henri et Jeanne d’Albret dans le cadre de leur réforme, ce recueil présente les principales mutations en matière judiciaire. Tout d’abord, les juges sont invités à régler rapidement les causes sans importance ou celles des particuliers de « condition misérable ». Par ailleurs, la nouvelle organisation du criminel entraîne de nouvelles procédures ; le stil confie les enquêtes à des procureurs de parsan qui transmettent ensuite leurs procédures et informations devant la Chambre. Ces procureurs, de simples particuliers, remplacent les anciens bailes. Le stil cherche, par sa procédure, à mieux sauvegarder les droits de la défense dans les procès criminels. L’instruction reste secrète mais l’information est accélérée, le juge ne devant accepter aucune pension et ne pouvant donner des conseils qu’à ses proches. Les conditions de la récusation sont renforcées. La compétence des avocats est également précisée : après 1519, ils ont le monopole de la défense, leur costume et l’utilisation du béarnais devient obligatoire.
  • Vic / Bailliage / Parsan / Sénéchaussée 
    Circonscription administrative, financière et judiciaire. Le Béarn se compose de 17 vics (terme béarnais) consignés dans les fors, ces unités territoriale primitives ayant servi de base à l’élaboration des bailliages : Salies, Orthez, Larbaig, Castétis – Lacq, Larreule, Vic-Bilh, Sauveterre, Lucq, Laroin, Artix, Morlaàs, Montanérès, Oloron, Bizanos, Nay, Aspe et Ossau (cités ici du nord au sud et d’est en ouest). Les parsans seront créés à partir des anciens bailliages.
    Le Vic-Bilh, littéralement « vieux pays » figure le Béarn primitif. Il comprend les communes Lembeye, Morlaàs, Garlin, Thèze. Jusqu’à la Révolution, le Vic-Bilh dépendait du diocèse de Lescar.
    Le baile ou sénéchal est le représentant de l’autorité du roi ou du prince dans le baillage (ou sénéchaussée, dès le XVIe s), chargé de faire appliquer la justice et de contrôler l’administration en son nom. Il juge, en première instance, les affaires criminelles et, en appel, les causes des juridictions inférieures. On utilise plutôt le terme baillage dans le nord de la France et sénéchaussée dans le sud. En Pays basque, ces juridictions étaient au nombre de cinq : Barcus, Mauléon, Labastide-Clairence, Mixe et Labourd.