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Unités générales du baccalauréat professionnel et modalités d’évaluation des épreuves ou sous épreuves d’enseignement général

NOR : MENE2015195A – Arrêté du 17-6-2020 – J.O. du 5-7-2020 – MENJ – DGESCO A2-3

Veuillez trouver l‘Arrêté du 17-6-2020 – J.O. du 5-7-2020, à télécharger en bas de page.

Les articles concernant l’EPS :

Article 1
– La liste des épreuves et sous-épreuves, et unités, générales obligatoires communes à l’ensemble des spécialités de baccalauréat professionnel et leur coefficient… :

épreuve, unité d’éducation physique et sportive : coefficient 1.

Article 4

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans des établissements d’enseignement public ou des établissements d’enseignement privés sous contrat, par l’apprentissage dans des centres de formation d’apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l’évaluation en contrôle en cours de formation intégral, sont évalués par contrôle en cours de formation pour les unités générales obligatoires de :

– éducation physique et sportive.

Les candidats non mentionnés au précédent alinéa sont évalués sous la forme ponctuelle.

Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l’éducation physique et sportive
Article 10
– Sous réserve des dispositions de l’article D. 337-83 du Code de l’éducation, l’éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :
– les candidats relevant du troisième alinéa de l’article 4 du présent arrêté ;
– les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l’épreuve mais dont les conditions de scolarisation n’ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
– les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs » ou de sportifs des collectifs nationaux, arrêtées par le ministre chargé des sports, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels, pour lesquels les conditions d’aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation.
La détermination du mode d’évaluation s’opère lors de l’inscription à l’examen.
Article 11Article 11 – Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive.
Article 12Article 12 – Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l’autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d’un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l’examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.
Les adaptations, proposées par les établissements en début d’année à la suite de l’avis médical et après avis de la commission académique d’harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.
En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l’autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d’épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d’avoir obtenu l’accord du chef d’établissement.
Après avis de l’autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d’épreuve et une neutralisation de son coefficient.
Article 13Article 13 – Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d’un aménagement du contrôle en cours de formation.
Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d’apprentissage différents dont l’une d’elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.

Article 14
– Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d’examen 2022.
Sont abrogés à l’issue de la session 2021 :
– l’arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal prévus pour l’éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles…

Arrêté du 17-6-2020 – J.O. du 5-7-2020