LE SAVOIR NAGER

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme à pente douce). Il ne doit pas être confondu avec les activités de natation fixées par les programmes d’enseignement. Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième. L’attestation scolaire « savoir-nager » est délivrée par le directeur de l’école ou par le principal du collège. Elle est incluse dans le livret scolaire de l’élève.

Quelques extraits :
« L’attestation scolaire « savoir-nager », délivrée par le directeur de l’école ou par le principal du collège, est incluse dans le livret scolaire de l’élève ; un exemplaire, imprimé selon le modèle fixé par l’annexe 2 du présent arrêté, lui est remis. » « La maîtrise du savoir-nager est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et la passation des tests correspondants : à l’école primaire, un professeur des écoles en collaboration avec un professionnel qualifié et agréé par le directeur académique des services de l’éducation nationale ; au collège, un professeur d’éducation physique et sportive. » « Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme à pente douce). Il ne doit pas être confondu avec les activités de la natation fixées par les programmes d’enseignement. » « Son acquisition est un objectif des classes de CM1, CM2 et sixième (qui constitueront le cycle de consolidation à compter de la rentrée 2016). Le cas échéant, l’attestation scolaire « savoir-nager »pourra être délivrée ultérieurement. » « Sa maîtrise permet d’accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d’être programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d’activités optionnelles en EPS, ou à l’extérieur de l’école, notamment pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport. »

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